Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 62

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit.

Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.

Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.