Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 42

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 7 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre.

Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.

Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre.

Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.