Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R*2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R*3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R*4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*15 à R*33)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article R*28
Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.
Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.
L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.