Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003En vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*28

Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.