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Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R*2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R*3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R*4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*15 à R*33)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article R*2-10
Version en vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Création Décret 61-608 1961-06-14 art. 1 JORF 15 juin 1961
L'indemnité est payée par un comptable de la direction générale des impôts, à la diligence du directeur des impôts (contributions indirectes), dans les formes et conditions établies par la loi du 17 mars 1909 pour les ventes de fonds de commerce, les publications étant à la charge de l'administration. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue par l'article 5 de ladite loi.