Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 15/05/1975 au 22/06/2000En vigueur du 15 mai 1975 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L90

Version en vigueur du 15/05/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 mai 1975 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°75-347 du 14 mai 1975 - art. 14 () JORF 15 mai 1975
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.