Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R*2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R*3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R*4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*15 à R*33)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article L29
Version en vigueur du 09/01/1959 au 11/07/1987Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 11 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-508 1987-07-09 art. 1 JORF 11 juillet 1987
Modifié par Ordonnance 67-816 1967-09-23 art. 1 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 7 () JORF 9 janvier 1959
Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable quand les débits sont exploités dans les hôtels classés "de tourisme" dans les catégories 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe.
Cette interdiction n'est pas non plus applicable lorsqu'un agrément aura été donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit du service des transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.