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Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R*2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R*3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R*4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*15 à R*33)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article R*2-5
Version en vigueur du 15/06/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 15 juin 1961 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Création Décret 61-608 1961-06-14 art. 1 JORF 15 juin 1961
Faute par le directeur des impôts (contributions indirectes) de notifier les offres dans les trois mois après la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut le mettre en demeure de procéder à cette formalité.