Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 31/12/1977 au 01/03/1994En vigueur du 31 décembre 1977 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L43

Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 mars 1994

Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F.

En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.

En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.

En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.