Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003En vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article R*18

Version en vigueur du 05/10/1971 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire.