Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L21)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L43)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49 à L52)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles R*1-3 à R*2-12)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles R*3 à R*3-1)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R*4 à R*13)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles R*15 à R*33)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article L59-1
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994
En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal.
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.