Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006En vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 52

Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

La demande d'association du département et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains aux travaux du comité départemental des transports est présentée dans les conditions prévues à l'article 37.

L'association prend fin dans les mêmes conditions.

Le département dispose d'au moins trois sièges. Chaque autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dispose d'un siège. Le nombre des sièges attribués au département doit être au moins égal à celui de l'ensemble des sièges attribués à ces autorités. Le nombre total des représentants du département et des autorités associés ne peut excéder le tiers du nombre total des membres du comité départemental des transports, y compris ces représentants.

Les représentants du département et des autorités mentionnés au présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité et des autorités associées.

Ils siègent avec voix délibérative.