Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 19

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Les directeurs et chefs de service relevant du ministre chargé des transports et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, ou leurs représentants peuvent assister avec voix consultative aux séances des formations du Conseil national des transports lorsque y sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer à titre consultatif aux séances des différentes formations du conseil national.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.