Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 16

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 59 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Les affaires relevant de la compétence de la commission des sanctions administratives sont attribuées suivant la nature de l'affaire à l'une des quatre formations suivantes :

Section Transport par voie ferrée ou guidée ;

Section Transport routier de personnes ;

Section Transport routier de marchandises ;

Section Transport fluvial.

Chaque section comprend, sous la présidence du membre du Conseil d'Etat ou du membre de la Cour des comptes, les représentants du ministre chargé des transports au Conseil national des transports et deux représentants des usagers, deux représentants des entreprises, deux représentants des syndicats mentionnés à l'article 15, choisis en fonction des affaires pour lesquelles la section est compétente.

Le président de la commission des sanctions administratives peut, lorsqu'une affaire ressortit à la compétence de deux ou de plusieurs sections, porter l'affaire devant ces sections réunies. Il peut aussi porter une affaire devant la commission siégeant en formation plénière.