Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 23/05/2010En vigueur du 01 août 2006 au 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 32

Version en vigueur du 01/08/2006 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 août 2006 au 23 mai 2010

Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 59 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

La commission régionale des sanctions administratives est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, nommé par le préfet de région sur proposition du président, selon le cas, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région. Elle comprend :

Quatre représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés ;

Quatre représentants des salariés des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans la région ;

Quatre représentants de l'Etat ;

Quatre représentants des usagers des transports,

nommés par arrêté du préfet de région.

Le préfet de région désigne en outre, s'il n'en figure pas déjà parmi les membres de la commission, un représentant des entreprises et un représentant des salariés choisis, selon la nature de l'affaire, parmi les représentants du transport urbain de personnes, du transport routier non urbain de personnes, du transport routier de marchandises, du transport fluvial ou du transport aérien.



Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.