Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 37

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

La demande d'association aux travaux du comité régional prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 résulte, pour la région, d'une délibération du conseil régional, pour les départements, de délibérations des conseils généraux et, pour les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, de délibérations des organes délibérants de ces autorités.

Elle est adressée au préfet de région, qui est tenu d'y faire droit.

L'association prend fin dans les mêmes conditions.