Article 37
Abrogé par Décret n°2013-448
du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
La demande d'association aux travaux du comité régional prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 résulte, pour la région, d'une délibération du conseil régional, pour les départements, de délibérations des conseils généraux et, pour les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, de délibérations des organes délibérants de ces autorités.
Elle est adressée au préfet de région, qui est tenu d'y faire droit.
L'association prend fin dans les mêmes conditions.