Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 40

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Le vice-président du comité régional est associé par le président à l'organisation des travaux du comité. Lorsque des affaires relevant de la compétence d'une collectivité ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sont soumises au comité régional en application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle elles doivent être examinées est fixé par le président en accord avec le vice-président.