Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 15

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 59 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

La commission des sanctions administratives comprend, choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports :

Le membre du Conseil d'Etat et le membre de la Cour des Comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;

Deux représentants du ministre des transports ;

Quatre représentants des usagers ;

Huit représentants des entreprises concourant au transport ;

Huit représentants des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le secteur des transports.

Les membres de la commission sont nommés et affectés à l'une des sections prévues à l'article 16 par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.

Sous réserve des compétences confiées, en ce domaine, au Conseil supérieur de l'aviation marchande, la commission des sanctions administratives est saisie pour avis des recours administratifs adressés au ministre chargé des transports contre les sanctions administratives prononcées après avis des commissions régionales des sanctions administratives.

Le président du Conseil national des transports transmet à la commission les affaires mentionnées à l'alinéa précédent.