Article 28
Abrogé par Décret n°2013-448
du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Les formations du comité régional des transports et la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion au cours de laquelle la formation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.