Article 6
Abrogé par Décret n°2013-448
du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Les différentes formations du Conseil national des transports ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.