Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 20

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, assure, sous l'autorité du président du conseil national, le secrétariat des différentes formations du conseil. Il prépare les délibérations et suit leur exécution.

Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil fait l'objet d'un rapport.

Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par le président du Conseil national des transports.

Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant au corps du cadre A ou assimilés. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.