Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

En vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013En vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Article 17

Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier. Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit.

La commission ou la section compétente entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou par un tiers auquel il a donné régulièrement mandat.

Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 20. Dans ce dernier cas, il a voix consultative.

L'avis est notifié au ministre chargé des transports dans les trois mois qui suivent la saisine de la commission. Il est motivé.