Code de la route (ancien)

En vigueur du 31/01/1997 au 01/06/2001En vigueur du 31 janvier 1997 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R294-9

Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997

Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.