Code de la route (ancien)

En vigueur du 15/12/2000 au 02/02/2005En vigueur du 15 décembre 2000 au 02 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R200

Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 31 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.