Code de la route (ancien)

En vigueur du 07/05/1995 au 26/03/2000En vigueur du 07 mai 1995 au 26 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R242

Version en vigueur du 07/05/1995 au 26/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1995 au 26 mars 2000

Modifié par Décret n°95-601 du 5 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.