Code de la route (ancien)

En vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001En vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R242-1

Version en vigueur du 18/09/1994 au 01/06/2001Version en vigueur du 18 septembre 1994 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 3 () JORF 18 septembre 1994

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une reception C.E, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.