Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001En vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R37-2

Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.