Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/12/1992 au 25/10/2000En vigueur du 01 décembre 1992 au 25 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R262

Version en vigueur du 01/12/1992 au 25/10/2000Version en vigueur du 01 décembre 1992 au 25 octobre 2000

Modifié par Décret n°92-1228 du 23 novembre 1992 - art. 4 () JORF 24 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.