Code de la route (ancien)

En vigueur du 14/10/1979 au 01/06/2001En vigueur du 14 octobre 1979 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R218

Version en vigueur du 14/10/1979 au 01/06/2001Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.