Code de la route (ancien)

En vigueur du 11/10/1977 au 16/09/1998En vigueur du 11 octobre 1977 au 16 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R14

Version en vigueur du 11/10/1977 au 16/09/1998Version en vigueur du 11 octobre 1977 au 16 septembre 1998

Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :

1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34.

Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.