Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001En vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R281

Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 5 () JORF 2 juin 1996

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292-1.

En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.