Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/04/1986 au 17/02/1999En vigueur du 01 avril 1986 au 17 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R294-1

Version en vigueur du 01/04/1986 au 17/02/1999Version en vigueur du 01 avril 1986 au 17 février 1999

Création Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le préfet, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.

Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.

Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.