Code de la route (ancien)

En vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001En vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R280-2

Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 5 () JORF 9 septembre 1995

La décision d'immobilisation prise en vertu des 16° et 17° l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.