Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991En vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 87

Version en vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

a) Les revêtements minces classés M 1 et les peintures appliquées sur support inerte peuvent être utilisés lorsque le classement M 0 est requis à condition que leur dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas :

2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) en utilisation intérieure, soit :

1° Dans le cas de peinture brillante, une qualité inférieure à 0,10 kg/m2 humide ;

2° Dans le cas de peinture mate ou satinée, une quantité inférieure à 0,40 kg/m2 humide.

3,35 MJ/m2 (soit environ 800 kcal/m2) en utilisation extérieure, soit :

1° Dans le cas de peinture brillante, une quantité inférieure à 0,15 kg/m2 humide ;

2° Dans le cas de peinture mate ou satinée, une quantité inférieure à 0,65 kg/m2 humide.

b) On admet le classement M 0 pour un matériau multicouche ayant une couche combustible en surface ou interne, lorsque :

1° Il satisfait aux conditions qui permettent son classement dans la catégorie M 1 ;

2° La couche combustible a un dégagement calorifique surfacique inférieur à 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) ;

3° Le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble du matériau est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).

c) Après examen particulier en C.E.C.M.I., l'assimilation au classement M 0 peut être accordée à des matériaux comportant une couche combustible non apparente qui ne répond pas aux conditions du paragraphe b 2°, si le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg en tenant compte du pouvoir calorifique supérieur de la couche combustible et de la facilité de libération des calories correspondantes.