Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991En vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 27

Version en vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

a) Une source de chaleur rayonnante (radiateur) ;

b) Une cabine d'essais ;

c) Un support ;

d) Deux grilles-supports pour matériaux susceptibles de se déformer ;

e) Deux dispositifs d'inflammation, l'un inférieur, l'autre supérieur ;

f) Un dispositif de mesure des températures ;

g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre ;

h) Un système de ventilation par tirage forcé.