Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991En vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 33

Version en vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Le support d'éprouvette et le radiateur sont montés sur un même bâti. Le support fait un angle de 45° avec le plan horizontal et sa base est à 250 mm de la sole de la chambre d'essai. Le radiateur est monté sur un dispositif réglable de telle manière que le disque rayonnant soit dans un plan parallèle au cadre support et à 30 mm de son plan supérieur. Ce disque doit, en outre, être placé dans l'axe du support à 40 mm de son bord inférieur.

L'ensemble est placé dans la chambre de telle manière que l'axe vertical de cette dernière passe par le centre de la face inférieure de l'éprouvette.