Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 10

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Sur avis du C.E.C.M.I., les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement.

Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille. Elles peuvent résulter d'épreuves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement accéléré ou encore de traitements préalables à l'essai.

Les conditions de ces épreuves, leur interprétation, le processus de classement sont définis dans l'annexe 22 jointe au présent arrêté. Cette annexe indique, s'il y a lieu, la pérennité que l'on en attend en usage normal.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent aux matériaux ignifugés que si les processus d'ignifugation sont parfaitement définis par le fabricant.