Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991En vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 13

Version en vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

a) Un brûleur électrique en céramique d'une puissance nominale de 500 watts ;

b) Un bâti métallique recevant le brûleur et l'éprouvette à essayer ;

c) Un écran régulateur de passage d'air frais ;

d) Une grille support d'éprouvette ;

e) Une plaque de 6 mm d'épaisseur en amiante-ciment ;

f) Un système d'allumage ;

g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre.