Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 68

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Un matériau souple est classé dans la catégorie M 3 lorsque :

1° Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes ;

2° Les essais ont donné les résultats suivants :

a) Essai au brûleur électrique :

Les inflammations provoquent des destructions telles que la moyenne des longueurs détruites est inférieure à 600 mm et que la moyenne des largeurs détruites mesurées à partir du bord inférieur de l'éprouvette est inférieure à 90 mm sur la partie de l'éprouvette comprise entre 450 et 600 mm.

S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai pour matériaux fusibles.

b) Essai pour matériaux fusibles :

L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.

Dans le cas contraire, le matériau est classé M 3 s'il y a eu chute de gouttes non enflammées à l'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 4 s'il y a eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brûleur électrique.