Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002En vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 78

Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

Le classement des matériaux multicouches à parements incombustibles étanches intervient de la façon suivante, selon l'article 6, et après l'essai par rayonnement dans les conditions des articles 26 à 42 :

1. En catégorie M 1 si les gaz dégagés par le joint simulé ne s'enflamment pas au cours de chacune des quatre épreuves ;

2. En catégorie M 2 si les gaz dégagés par le joint simulé s'enflamment.

Le classement du multicouche ne peut être moins bon que celui de l'âme (cas des matériaux classés M 1).

Le classement du multicouche ne peut être meilleur que celui de son parement (cas des parements avec revêtements épais classés M 3).

Si le parement incombustible étanche a une épaisseur inférieure à 0,2 mm dans le cas de l'aluminium et à 0,1 mm dans le cas du cuivre, et si l'âme du matériau multicouche a un classement de catégorie M 4, le classement du multicouche est maintenu en catégorie M 4.