Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991En vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 73

Version en vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

a) Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 mm ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M 1 lorsque les trois premiers critères définis à l'article 72 sont nuls, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune inflammation effective pour les quatre éprouvettes et que le critère " c " est inférieur à 1.

b) S'il y a percement rapide sans inflammation du matériau, celui-ci est classé d'après l'article 79.