Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991En vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 70

Version en vigueur du 01/12/1983 au 19/11/1991Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 19 novembre 1991

Le classement, dans les catégories visées à l'article 64, des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l'essai principal (art. 26 à 42) et éventuellement des essais complémentaires (art. 43 à 53).

Dans le cas de percement rapide sans inflammation du matériau au cours de l'essai par rayonnement, il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme, à l'exclusion des revêtements de sol quel que soit leur mode de pose et des revêtements muraux collés (voir articles 79 à 83).