Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2005 au 19/08/2011En vigueur du 01 juillet 2005 au 19 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R821-5

Version en vigueur du 01/07/2005 au 19/08/2011Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 19 août 2011

Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 5 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.