Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 20/12/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 20 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L382-12

Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.

Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.

Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.