Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2004 au 31/12/2011En vigueur du 15 février 2004 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-4

Version en vigueur du 15/02/2004 au 31/12/2011Version en vigueur du 15 février 2004 au 31 décembre 2011

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 40 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 15 février 2004

Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :

1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;

3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ;

4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1.

Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33.