Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/08/2003 au 27/07/2008En vigueur du 28 août 2003 au 27 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-21

Version en vigueur du 28/08/2003 au 27/07/2008Version en vigueur du 28 août 2003 au 27 juillet 2008

Modifié par Décret n°2003-801 du 26 août 2003 - art. 3 () JORF 28 août 2003

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.