Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/02/2022En vigueur depuis le 11 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-98

Version en vigueur du 31/08/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 31 août 2005 au 30 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-1058 du 30 août 2005 - art. 1 () JORF 31 août 2005

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.



Nota : Les articles D. 372-1 et D. 412-98 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 412-98 du code de la sécurité sociale, les mots : du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 sont remplacés par les mots : de la rémunération brute plafonnée.