Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002En vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-34

Version en vigueur du 16/11/2004 au 24/06/2006Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 24 juin 2006

Modifié par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 18 () JORF 16 novembre 2004

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.