Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/08/2005 au 27/12/2006En vigueur du 27 août 2005 au 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L145-5-4

Version en vigueur du 27/08/2005 au 27/12/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 27 décembre 2006

Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 6 1° JORF 27 août 2005

Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.