Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2005 au 09/12/2005En vigueur du 03 août 2005 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L633-11

Version en vigueur du 03/08/2005 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 août 2005 au 09 décembre 2005

Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.



NOTA : Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.