Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2003 au 06/03/2007En vigueur du 03 août 2003 au 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L755-4

Version en vigueur du 03/08/2003 au 06/03/2007Version en vigueur du 03 août 2003 au 06 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2003-720 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non à l'allocataire, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.